En principe, l’administration doit tout mettre en œuvre pour exécuter les décisions juridictionnelles, même si elles lui sont défavorables.
Toutefois, les personnes publiques n’exécutent pas toujours spontanément, certaines fois du fait d’une difficulté à définir la bonne exécution, d’autres fois par mauvais vouloir. Pour faire face à ces cas d’inexécution, le législateur a donné la possibilité, dès 1995, de saisir le juge administratif.
En vertu de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative (CJA), modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
Cette demande fait d’abord l’objet d’une phase administrative qui consiste, pour le président de la juridiction concerné ou pour le magistrat désigné, à faire toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution.
À défaut de succès de cette phase, le président de la juridiction ouvre une phase contentieuse, régie par l’article R. 926-6 du CJA.